Newsletter #42
♦︎ Rédigé par Cécile CHASSEFEIRE, avocate associée & Adeline BEAUMUNIER, Juriste consultante, Camino Avocat
La réforme du droit des contrats instituée par une ordonnance du 10 février 20161, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (même si certains articles étaient déjà entrés en application). Le nouveau texte du code civil s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
La réforme porte notamment sur la période précontractuelle, les conditions de validité ou les effets du contrat. Changement de style rédactionnel, nouvelle structuration des dispositions, la réforme permet aussi d’inscrire dans la loi des apports de la jurisprudence.
Pourquoi une réforme ?
Le droit des contrats était resté étrangement stable depuis 1804. La jurisprudence est venue interpréter les textes au gré des besoins, en comblant les lacunes du code civil.
Objectif de la réforme : renforcer la partie la plus faible dans le contrat en affaiblissant la force obligatoire des contrats, pour assurer davantage d’équilibre au contrat.
Conséquences de la réforme
Même s’il est mis en avant par ses auteurs qu’il s’agit essentiellement d’une reprise de la jurisprudence dans le code civil, autrement dit d’une réforme « à droit constant », les praticiens du droit ne sont pas dupes, et sont certains que ces nouveaux textes alimenteront de nouveaux débats devant les magistrats, ce qui pourrait conduire à faire évoluer la jurisprudence dans les années à venir.
Pourquoi les associations sont-elles concernées ?
Une telle réforme du droit des contrats concerne directement les associations dans la mesure où la loi du 1er juillet 1901 laisse une grande liberté aux associations pour définir leurs statuts et se doter ainsi de leurs règles de fonctionnement. A défaut de disposition particulière, les statuts de l’association sont un contrat soumis au droit commun des contrats. D’ailleurs, l’article 1er de la loi 1901 renvoie aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Quelques apports du nouveau texte du code civil
- la délégation est à présent définie aux articles 1336 et suivants du code civil
- l’introduction des clauses abusives : les clauses abusives que l’on connait bien en droit de la consommation sont désormais introduites dans le droit commun des contrats
- Inexécution du contrat (totale ou partielle) : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut2 :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
- La force majeure est définie comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur3.
Application dans le temps de l’ordonnance et entrée en vigueur de la réforme
Si une ordonnance entre bien en vigueur le jour de sa publication, elle devient caduque si aucun projet de loi de ratification n’est déposé dans les six mois de sa publication, afin de lui donner valeur législative. A défaut, les dispositions prises par ordonnance n’ont qu’une valeur réglementaire (comme un décret).
L’Ordonnance du 10 février 2016 devait donc entrer en vigueur le 1er octobre 2016 sous réserve, a minima, qu’un projet de loi soit déposé avant le 11/08/2016.
Pour information, un projet de loi de ratification de ladite ordonnance a bien été déposé le 6 juillet 2016. A ce jour, il n’y a pas eu de vote par le parlement.
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances :
Cette procédure fixée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (art 208) permet à l’huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire. Cette procédure est codifiée, depuis le 1er octobre 2016, à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution (en application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats).
Cette procédure fixée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (art 208) permet à l’huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire. Cette procédure est codifiée, depuis le 1er octobre 2016, à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution (en application de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats).
Arrêté du 3 juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (NOR: JUST1614971A) et Arrêté du 3 juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances NOR : JUSC1607696A
1 Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO 11 févr. 2016)
2 En application et dans les conditions prévues par les articles 1217 et suivants du code civil
3 Article 1218 du code civil